Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Évaluation des dommages-intérêts
2007, ch. 38, art. 173
161.3(1)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique renfermant une information fausse ou trompeuse ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une information fausse ou trompeuse ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’aliénation, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 23
Évaluation des dommages-intérêts
2007, c.38, art.173
161.3(1)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique renfermant une information fausse ou trompeuse ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une information fausse ou trompeuse ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’aliénation, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.23
Évaluation des dommages-intérêts
2007, c.38, art.173
161.3(1)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’aliénation, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte des faits ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173