Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
2007, ch. 38, art. 173
161.21(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de l’information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, savait que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
b) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration orale publique qui renfermait cette information.
161.21(2)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un expert.
161.21(3)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, savait qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique renfermait une information fausse ou trompeuse;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important.
161.21(6)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) de l’information fausse ou trompeuse, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique renfermant cette information, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7)Lorsqu’elle décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour la communication des renseignements requis en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse, le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne qui a participé à la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a communiqué le changement important dans un rapport déposé à titre confidentiel auprès de la Commission en application des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou n’a fait une déclaration orale publique qui renfermait une information fausse ou trompeuse du fait de la non-communication du changement important;
e) l’émetteur responsable a communiqué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
161.21(9)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10)Une personne est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration a, à la fois :
a) fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective.
161.21(11)Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou communiqué au public autrement est réputé être facilement disponible.
161.21(12)Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers qui doivent être déposés en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13)Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert renfermait une information fausse ou trompeuse;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14)Un expert ne peut être tenu responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve tous les faits suivants :
a) cette information se trouvait également dans un document déposé par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine de cette information;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique comportait une information fausse ou trompeuse.
161.21(17)À l’exception de l’émetteur responsable, une personne ne peut être tenue pour responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, si l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de cette information, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée par la présente loi ou ses règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié cette information ou n’a pas communiqué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 22
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
2007, c.38, art.173
161.21(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de l’information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, savait que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
b) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration orale publique qui renfermait cette information.
161.21(2)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un expert.
161.21(3)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, savait qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique renfermait une information fausse ou trompeuse;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important.
161.21(6)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) de l’information fausse ou trompeuse, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique renfermant cette information, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7)Lorsqu’elle décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour la communication des renseignements requis en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse, le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne qui a participé à la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a communiqué le changement important dans un rapport déposé à titre confidentiel auprès de la Commission en application des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou n’a fait une déclaration orale publique qui renfermait une information fausse ou trompeuse du fait de la non-communication du changement important;
e) l’émetteur responsable a communiqué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
161.21(9)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10)Une personne est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration a, à la fois :
a) fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective.
161.21(11)Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou communiqué au public autrement est réputé être facilement disponible.
161.21(12)Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers qui doivent être déposés en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13)Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert renfermait une information fausse ou trompeuse;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14)Un expert ne peut être tenu responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve tous les faits suivants :
a) cette information se trouvait également dans un document déposé par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine de cette information;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique comportait une information fausse ou trompeuse.
161.21(17)À l’exception de l’émetteur responsable, une personne ne peut être tenue pour responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, si l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de cette information, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée par la présente loi ou ses règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié cette information ou n’a pas communiqué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.22
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
2007, c.38, art.173
161.21(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, savait que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
b) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration orale publique qui contenait la présentation inexacte des faits.
161.21(2)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un expert.
161.21(3)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, savait qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important.
161.21(6) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) de la présentation inexacte des faits, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7) Lorsqu’elle décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour la communication des renseignements requis en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas de la présentation inexacte des faits, le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne qui a participé à la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a communiqué le changement important dans un rapport déposé à titre confidentiel auprès de la Commission en application des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou n’a fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-communication du changement important;
e) l’émetteur responsable a communiqué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
161.21(9)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10)Une personne est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration a, à la fois :
a) fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective.
161.21(11)Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou communiqué au public autrement est réputé être facilement disponible.
161.21(12)Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers qui doivent être déposés en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13)Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert contenait une présentation inexacte des faits;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14)Un expert ne peut être tenu responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve tous les faits suivants :
a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine de la présentation inexacte des faits;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique comprenait une présentation inexacte des faits.
161.21(17)Une personne, sauf l’émetteur responsable, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte des faits ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou n’a pas communiqué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
2007, c.38, art.173