161.21(13)Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :