Documents publiés par l’émetteur responsable ou déclarations orales de celui-ci
2007, ch. 38, art. 173
161.2(1)Lorsqu’un émetteur responsable ou la personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir pour le compte de celui-ci publie un document qui renferme une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment de la publication et celui de la rectification publique de cette information, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)
l’émetteur responsable;
b)
tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;
c)
tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;
d)
toute personne influente et tout administrateur et tout dirigeant de celle-ci qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i)
l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à publier le document,
(ii)
un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;
e)
tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)
l’information fausse ou trompeuse se trouve également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii)
le document comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii)
si le document a été publié par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document.
161.2(2)Lorsqu’une personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait publiquement une déclaration orale qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires internes de celui-ci et qui comporte une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment où la déclaration a été faite et celui où l’information fausse ou trompeuse a été publiquement rectifiée, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)
l’émetteur responsable;
b)
l’auteur de la déclaration orale publique;
c)
tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d)
toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i)
l’auteur de la déclaration orale publique à faire celle-ci,
(ii)
un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration orale publique ou à y acquiescer;
e)
tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)
l’information fausse ou trompeuse se trouve également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii)
l’auteur de la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii)
si la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique.
161.2(3)Lorsqu’une personne influente ou une personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir pour le compte de celui-ci ou de parler en son nom publie un document ou fait publiquement une déclaration orale qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment où le document a été publié ou la déclaration a été faite et celui de la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)
l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou y a acquiescé ou, dans le cas d’un fonds d’investissement qui est un émetteur responsable, si le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;
b)
l’auteur de la déclaration orale publique;
c)
tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d)
la personne influente;
e)
tout administrateur ou tout dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
f)
tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)
l’information fausse ou trompeuse se trouve également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii)
le document ou la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii)
si le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration orale publique.
161.2(4)Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être communiqué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)
l’émetteur responsable;
b)
tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;
c)
toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i)
l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,
(ii)
un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer.
161.2(5)Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable.
161.2(6)Dans une action intentée en vertu du présent article, la cour peut, à sa discrétion :
a)
assimiler une information fausse ou trompeuse unique à toutes celles dont le contenu est identique ou qui traitent du même sujet;
b)
assimiler à un seul cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants tous ceux qui traitent du même sujet.
161.2(7)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci acquises ou aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 21