Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définitions
2007, ch. 38, art. 173
161.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public.(public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :(responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements.(expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.(failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :(influential person)
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.(release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des performances financières de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où l’information fausse ou trompeuse a été communiquée ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.(compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :(issuer’s security)
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
2007, ch. 38, art. 173; 2011, ch. 43, art. 26; 2012, ch. 31, art. 20
Définitions
2007, c.38, art.173
161.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public.(public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :(responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements.(expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.(failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :(influential person)
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.(release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des performances financières de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où l’information fausse ou trompeuse a été communiquée ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.(compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :(issuer’s security)
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
2007, c.38, art.173; 2011, c.43, art.26; 2012, c.31, art.20
Définitions
2007, c.38, art.173
161.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public.(public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :(responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements.(expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.(failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :(influential person)
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.(release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des performances financières de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.(compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :(issuer’s security)
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
2007, c.38, art.173; 2011, c.43, art.26
Définitions
2007, c.38, art.173
161.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public.(public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :(responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements.(expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.(failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :(influential person)
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.(release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.(compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :(issuer’s security)
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
2007, c.38, art.173