Moyen de défense relativement à la responsabilité concernant une information fausse ou trompeuseÂ
2007, ch. 38, art. 166; 2012, ch. 31, art. 18
154.1(1)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 149, 150 ou 153 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse incluse dans une information prospective si elle prouve à la fois ce qui suit :
a)
le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i)
d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii)
d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b)
la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
154.1(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers ou dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
2007, ch. 38, art. 166; 2012, ch. 31, art. 19; 2016, ch. 18, art. 6