Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Abrogé
2007, ch. 38, art. 164; 2012, ch. 31, art. 16
153.1Abrogé : 2016, ch. 18, art. 5
2007, ch. 38, art. 164; 2012, ch. 31, art. 17; 2016, ch. 18, art. 5
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans un document d’information prescrit par règlement
2007, ch. 38, art. 164; 2012, ch. 31, art. 16
153.1(1)Si une information fausse ou trompeuse figure dans un document d’information prescrit par règlement, l’acheteur des valeurs mobilières que vise ce document est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse dans la mesure où elle était telle au moment de l’achat et peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur;
b) tout administrateur de l’émetteur en poste à la date du document d’information;
c) toute personne qui a signé le document d’information.
153.1(2)L’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre l’émetteur, auquel cas l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur.
153.1(3)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
153.1(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans l’un des alinéas suivants :
a) le document d’information a été remis aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle a donné un avis écrit à l’émetteur de ce fait dès qu’elle a eu connaissance de la remise du document d’information;
b) dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans le document d’information, elle a retiré son consentement et en a donné avis écrit et motivé à l’émetteur;
c) à l’égard d’une partie du document d’information présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une information fausse ou trompeuse ou que cette partie du document d’information ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.
153.1(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du document d’information qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153.1(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’émetteur.
153.1(7) Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur qui prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts demandés.
153.1(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153.1(9)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
153.1(10)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
153.1(11)L’information fausse ou trompeuse que renferme un document incorporé par renvoi — ou réputé tel — à un document d’information est présumée se trouver dans le document lui-même.
2007, ch. 38, art. 164; 2012, ch. 31, art. 17
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans un document d’information prescrit par règlement
2007, c.38, art.164; 2012, c.31, art.16
153.1(1)Si une information fausse ou trompeuse figure dans un document d’information prescrit par règlement, l’acheteur des valeurs mobilières que vise ce document est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse dans la mesure où elle était telle au moment de l’achat et peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur;
b) tout administrateur de l’émetteur en poste à la date du document d’information;
c) toute personne qui a signé le document d’information.
153.1(2)L’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre l’émetteur, auquel cas l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur.
153.1(3)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
153.1(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans l’un des alinéas suivants :
a) le document d’information a été remis aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle a donné un avis écrit à l’émetteur de ce fait dès qu’elle a eu connaissance de la remise du document d’information;
b) dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans le document d’information, elle a retiré son consentement et en a donné avis écrit et motivé à l’émetteur;
c) à l’égard d’une partie du document d’information présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une information fausse ou trompeuse ou que cette partie du document d’information ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.
153.1(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du document d’information qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153.1(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’émetteur.
153.1(7) Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur qui prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts demandés.
153.1(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153.1(9)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
153.1(10) Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
153.1(11)L’information fausse ou trompeuse que renferme un document incorporé par renvoi — ou réputé tel — à un document d’information est présumée se trouver dans le document lui-même.
2007, c.38, art.164; 2012, c.31, art.17
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans un document d’information prescrit par règlement
2007, c.38, art.164
153.1(1)Si une présentation inexacte des faits figure dans un document d’information qui est prescrit par règlement, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières visées par le document d’information est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur;
b) tout administrateur de l’émetteur en poste à la date du document d’information;
c) toute personne qui a signé le document d’information.
153.1(2)L’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre l’émetteur, auquel cas l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur.
153.1(3)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
153.1(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans l’un des alinéas suivants :
a) le document d’information a été remis aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle a donné un avis écrit à l’émetteur de ce fait dès qu’elle a eu connaissance de la remise du document d’information;
b) dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans le document d’information, la personne a retiré son consentement à son égard et a donné un avis écrit à l’émetteur de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie du document d’information présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie du document d’information ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.
153.1(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du document d’information qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153.1(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’émetteur.
153.1(7)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153.1(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153.1(9)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
153.1(10) Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
153.1(11) Lorsqu’un document qui a été incorporé par renvoi dans un document d’information ou qui est réputé être incorporé dans un document d’information comprend une présentation inexacte des faits, le document d’information est réputé comprendre cette présentation inexacte des faits.
2007, c.38, art.164