Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Défenses relativement aux opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 156
147.3(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de la transaction ou de l’acte reproché aux termes de ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction ou la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du renseignement sur l’ordre important connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(3)À l’exception du particulier, une personne qui entreprend l’une des actions décrites au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance d’un renseignement sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle connaissait le renseignement sur l’ordre important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’entreprendre l’action a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important n’a donné d’avis au sujet de l’action en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de l’action en cause.
147.3(4)Afin de déterminer si une personne a établi l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute infraction aux paragraphes 147.2(2) et (3). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.3(5)Une personne qui entreprend une action visée au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance de renseignements sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle a entrepris l’action du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
b) elle a entrepris l’action en exécution d’une obligation juridique de faire ainsi, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
c) elle a entrepris l’action :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, ch. 38, art. 156
Défenses relativement aux opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.156
147.3(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de la transaction ou de l’acte reproché aux termes de ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction ou la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du renseignement sur l’ordre important connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(3)À l’exception du particulier, une personne qui entreprend l’une des actions décrites au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance d’un renseignement sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle connaissait le renseignement sur l’ordre important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’entreprendre l’action a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important n’a donné d’avis au sujet de l’action en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de l’action en cause.
147.3(4)Afin de déterminer si une personne a établi l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute infraction aux paragraphes 147.2(2) et (3). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.3(5)Une personne qui entreprend une action visée au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance de renseignements sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle a entrepris l’action du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
b) elle a entrepris l’action en exécution d’une obligation juridique de faire ainsi, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
c) elle a entrepris l’action :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, c.38, art.156