147.2(1)Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un ordre important » désignent des renseignements relatifs aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient communiqués :