Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 156
147.2(1)Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un ordre important » désignent des renseignements relatifs aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient communiqués :
a) l’intention d’une personne responsable de la prise de décisions relativement à un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
b) l’intention d’une personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières pour le compte d’un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
c) un ordre non exécuté visant une opération sur valeurs mobilières ou l’intention d’une personne de passer un ordre visant une opération sur valeurs mobilières.
147.2(2)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de faire elle-même ce qui suit ou de recommander à une autre personne de faire ainsi ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs mobilières auxquelles se rapportent les renseignements sur l’ordre important, effectuer des opérations sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou céder des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer, selon le cas :
(i) sa propriété effective, ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147.2(3)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de les communiquer à une autre personne, sauf s’il est nécessaire de faire ainsi dans le cours normal de ses affaires.
2007, ch. 38, art. 156
Opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.156
147.2(1)Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un ordre important » désignent des renseignements relatifs aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient communiqués :
a) l’intention d’une personne responsable de la prise de décisions relativement à un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
b) l’intention d’une personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières pour le compte d’un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
c) un ordre non exécuté visant une opération sur valeurs mobilières ou l’intention d’une personne de passer un ordre visant une opération sur valeurs mobilières.
147.2(2)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de faire elle-même ce qui suit ou de recommander à une autre personne de faire ainsi ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs mobilières auxquelles se rapportent les renseignements sur l’ordre important, effectuer des opérations sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou céder des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer, selon le cas :
(i) sa propriété effective, ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147.2(3)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de les communiquer à une autre personne, sauf s’il est nécessaire de faire ainsi dans le cours normal de ses affaires.
2007, c.38, art.156