Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Défenses relativement aux opérations d’initiés et aux communications et recommandations interdites
2007, ch. 38, art. 156
147.1(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment où elle a effectué l’une des transactions visées à ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.1(4), (4.1) ou (5) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du fait important ou du changement important ou celle qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(3)À l’exception du particulier, une personne qui effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit tous les faits suivants :
a) elle connaissait le fait important ou le changement important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou de plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’effectuer la transaction a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataire et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du fait important ou du changement important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du fait important ou du changement important n’a donné d’avis au sujet de la transaction en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de la transaction en cause.
147.1(4)Afin de déterminer si une personne a établit l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute contravention au paragraphe 147(2). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.1(5)Une personne qui effectue une transaction visée au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit l’un des faits suivants :
a) elle a effectué la transaction du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
b) elle a effectué la transaction en exécution d’une obligation juridique de l’accomplir, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) elle a effectué la transaction :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, ch. 38, art. 156
Défenses relativement aux opérations d’initiés et aux communications et recommandations interdites
2007, c.38, art.156
147.1(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment où elle a effectué l’une des transactions visées à ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.1(4), (4.1) ou (5) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du fait important ou du changement important ou celle qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(3)À l’exception du particulier, une personne qui effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit tous les faits suivants :
a) elle connaissait le fait important ou le changement important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou de plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’effectuer la transaction a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataire et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du fait important ou du changement important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du fait important ou du changement important n’a donné d’avis au sujet de la transaction en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de la transaction en cause.
147.1(4)Afin de déterminer si une personne a établit l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute contravention au paragraphe 147(2). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.1(5)Une personne qui effectue une transaction visée au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit l’un des faits suivants :
a) elle a effectué la transaction du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
b) elle a effectué la transaction en exécution d’une obligation juridique de l’accomplir, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) elle a effectué la transaction :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, c.38, art.156