Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Demande de renseignements
2019, ch. 32, art. 9
44.5(1)Sur demande du directeur général et si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne fournisse des renseignements portant sur un indice de référence désigné à l’administrateur d’un indice de référence assujetti à la présente Loi à l’égard de cet indice.
44.5(2)Sur demande du directeur général ou de la personne directement touchée par une ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant celle-ci si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
44.5(3)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2) est établie par écrit et assortie des exigences prescrites par règlement, le cas échéant, et des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
44.5(4)La Commission est tenue de donner à la personne directement touchée et à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendus avant de prendre l’une des mesures suivantes :
a) rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2);
b) la suspendre, la modifier ou l’annuler;
c) supprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités et des conditions.
2019, ch. 32, art. 9