Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Désignation
2019, ch. 32, art. 9
44.4(1)Sous réserve du paragraphe (3), sur demande de l’administrateur d’un indice de référence ou du directeur général et si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance qui désigne :
a) d’une part, un indice de référence à titre d’indice de référence désigné;
b) d’autre part, l’administrateur de l’indice de référence ainsi désigné comme étant assujetti à la présente loi à l’égard de celui-ci.
44.4(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) est établie par écrit et assortie des modalités et des conditions que la Commission estime appropriées.
44.4(3)Lorsque le directeur général fait une demande en vertu du paragraphe (1), la Commission est tenue de donner à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendu avant de procéder à la désignation.
44.4(4)La Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation à laquelle elle a procédé en vertu du paragraphe (1);
b) supprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles est assujettie la désignation;
c) ajouter des modalités et des conditions à celle-ci;
d) attribuer un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’indices de référence désignés.
44.4(5)La Commission est tenue de donner à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendu avant de prendre l’une des mesures suivantes :
a) refuser de procéder à une désignation prévue au paragraphe (1);
b) suspendre ou annuler une désignation;
c) supprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités et des conditions.
2019, ch. 32, art. 9