Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Dépôt de la décision, de l’ordonnance ou de la directive
2019, ch. 32, art. 5
44.001(1)Si aucune demande d’audience et de révision n’a été déposée avant l’expiration du délai imparti, l’organisme d’autoréglementation peut déposer à tout moment une copie certifiée de sa décision, de son ordonnance ou de sa directive auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
44.001(2)Si, après une révision de la décision, de l’ordonnance ou de la directive, le Tribunal rend une ordonnance la confirmant ou la modifiant, l’organisme d’autoréglementation peut en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
44.001(3)Dès son dépôt en vertu du paragraphe (1) ou (2), la décision, l’ordonnance ou la directive a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi.
2019, ch. 32, art. 5; 2023, ch. 17, art. 253
Dépôt de la décision, de l’ordonnance ou de la directive
2019, ch. 32, art. 5
44.001(1)Si aucune demande d’audience et de révision n’a été déposée avant l’expiration du délai imparti, l’organisme d’autoréglementation peut déposer à tout moment une copie certifiée de sa décision, de son ordonnance ou de sa directive auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44.001(2)Si, après une révision de la décision, de l’ordonnance ou de la directive, le Tribunal rend une ordonnance la confirmant ou la modifiant, l’organisme d’autoréglementation peut en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44.001(3)Dès son dépôt en vertu du paragraphe (1) ou (2), la décision, l’ordonnance ou la directive a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
2019, ch. 32, art. 5