Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Pouvoir concernant les audiences
2019, ch. 32, art. 3
41.3(1)L’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) qui est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à tenir des audiences est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles, c’est-à-dire qu’il peut :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, des registres, des documents ou des choses ou encore, des catégories de livres, de registres, de documents ou de choses.
41.3(2)La personne qui témoigne lors d’une audience tenue dans le cadre de la présente partie peut se faire représenter par un avocat.
41.3(3)Sur demande de l’organisme d’autoréglementation à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents ou les choses ou les catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc du Roi.
41.3(4)L’organisme d’autoréglementation peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout livre, tout registre, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles en preuve devant la cour.
2019, ch. 32, art. 3; 2023, ch. 17, art. 253
Pouvoir concernant les audiences
2019, ch. 32, art. 3
41.3(1)L’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) qui est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à tenir des audiences est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, c’est-à-dire qu’il peut :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, des registres, des documents ou des choses ou encore, des catégories de livres, de registres, de documents ou de choses.
41.3(2)La personne qui témoigne lors d’une audience tenue dans le cadre de la présente partie peut se faire représenter par un avocat.
41.3(3)Sur demande de l’organisme d’autoréglementation à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents ou les choses ou les catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
41.3(4)L’organisme d’autoréglementation peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout livre, tout registre, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles en preuve devant la cour.
2019, ch. 32, art. 3