Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Refonte des règles
2011, ch. 43, art. 43
201.2(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles.
201.2(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques sans toutefois en changer le fond.
201.2(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
201.2(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
201.2(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou une modification ultérieure l’emportent sur celles de la règle refondue que publie la Commission.
2011, ch. 43, art. 43; 2013, ch. 31, art. 36
Refonte des règles
2011, c.43, art.43
201.2(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles.
201.2(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques sans toutefois en changer le fond.
201.2(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
201.2(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
201.2(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou une modification ultérieure l’emportent sur celles de la règle refondue que publie la Commission.
2011, c.43, art.43; 2013, c.31, art.36
Refonte des règles
2011, c.43, art.43
201.2(1)Le secrétaire peut maintenir une refonte des règles.
201.2(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques sans toutefois en changer le fond.
201.2(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
201.2(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
201.2(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou une modification ultérieure l’emportent sur celles de la règle refondue que publie la Commission.
2011, c.43, art.43