Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Compte pour la protection des animaux
31(1)La Société peut faire une demande de financement qui doit provenir du Compte pour la protection des animaux au Ministre pour financer les activités liées à la protection des animaux.
31(2)Le financement octroyé à la Société
a) provient des sommes portées au crédit du Compte pour la protection des animaux, et
b) est équivalent à ce qui suit : pour chaque dollar que la Société aura reçu au titre des dons ou des legs, un dollar qui aura été porté au crédit du Compte pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 30(4) lui sera versé.
31(3)Tous les dons et tous les legs reçus par la Société ou ses filiales ou associations doivent être pris en considération pour l’octroi du financement sauf les dons et les legs de biens réels ou personnels ou les dons ou les legs assujettis à des conditions fiduciaires.
31(4)La Société doit fournir au Ministre des états financiers vérifiés et tous les autres renseignements requis par le Ministre ou exigés par les règlements relativement au financement en provenance du Compte pour la protection des animaux.
31(5)Sous réserve du montant porté au crédit du Compte pour la Protection des animaux en vertu du paragraphe 30(4), le montant maximum qui peut être octroyé à la Société au cours d’une année quelconque est de cent cinquante mille dollars.
1997, c.27, art.5