Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Compte pour la protection des animaux
30(1)Un compte portant le nom de Compte pour la protection des animaux est par la présente créé.
30(2)Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte pour la protection des animaux.
30(3)Le Compte pour la protection des animaux est détenu aux fins du présent article comme un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé.
30(4)Les recettes suivantes doivent être portées au crédit du Compte pour la protection des animaux :
a) les recettes provenant des droits pour les licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur les municipalités pour les secteurs à l’extérieur des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
b) les recettes provenant des droits pour licences d’établissements hébergeant des animaux familiers perçus en vertu de la présente loi sur tout le territoire de la province; et
c) les recettes provenant des amendes et des pénalités prévues qui sont perçues à la suite des infractions à la présente loi mais non les montants supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes ni les frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
30(5)Le Compte pour la protection des animaux sert à financer les activités liées à la protection des animaux.
30(6)Les débours aux fins du paragraphe (5) sont à la charge du Compte pour la protection des animaux et sont payables sur ce Compte.
30(7)Les actifs du Compte pour la protection des animaux doivent être utilisés au financement des activités liées à la protection des animaux.
1997, c.27, art.5; 2005, c.7, art.78; 2007, c.33, art.10
Compte pour la protection des animaux
30(1)Un compte portant le nom de Compte pour la protection des animaux est par la présente créé.
30(2)Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte pour la protection des animaux.
30(3)Le Compte pour la protection des animaux est détenu aux fins du présent article comme un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé.
30(4)Les recettes suivantes doivent être portées au crédit du Compte pour la protection des animaux :
a) les recettes provenant des droits pour les licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur les municipalités pour les secteurs à l’extérieur des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
b) les recettes provenant des droits pour licences d’établissements hébergeant des animaux familiers perçus en vertu de la présente loi sur tout le territoire de la province; et
c) les recettes provenant des amendes et des pénalités prévues qui sont perçues à la suite des infractions à la présente loi mais non les montants supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
30(5)Le Compte pour la protection des animaux sert à financer les activités liées à la protection des animaux.
30(6)Les débours aux fins du paragraphe (5) sont à la charge du Compte pour la protection des animaux et sont payables sur ce Compte.
30(7)Les actifs du Compte pour la protection des animaux doivent être utilisés au financement des activités liées à la protection des animaux.
1997, c.27, art.5; 2005, c.7, art.78