Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
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27.1(1)Lorsqu’un agent de la protection des animaux, sur la foi de motifs raisonnables et probables, a des raisons de croire qu’un animal est enfermé dans un véhicule à moteur et est en détresse ou privé de protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut pénétrer dans tout véhicule à moteur, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, afin de subvenir aux besoins de l’animal.
27.1(2)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal visé par le paragraphe (1), si la saisie est nécessaire pour subvenir aux besoins immédiats de l’animal.
27.1(3)Si les circonstances le permettent et avant de pénétrer dans le véhicule à moteur en application du paragraphe (1), un agent de la protection des animaux prend des mesures raisonnables pour trouver le propriétaire ou le responsable du véhicule à moteur.
2008, c.35, art.6