27.1(1)Lorsqu’un agent de la protection des animaux, sur la foi de motifs raisonnables et probables, a des raisons de croire qu’un animal est enfermé dans un véhicule à moteur et est en détresse ou privé de protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut pénétrer dans tout véhicule à moteur, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, afin de subvenir aux besoins de l’animal.