27(1)Un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut entrer dans l’endroit où se trouve un animal ou s’introduire par effraction dans un enclos, un bâtiment ou une construction où se trouve un animal, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation, afin de lui procurer de la nourriture, de l’eau, un abri ou des soins, lorsque, sur la foi de motifs raisonnables et probables, il a des raisons de croire que l’animal est enfermé, mis en fourrière ou dans l’enclos, sans la nourriture, l’eau, l’abri et les soins suffisants, pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.