Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Droit d’entrée
27(1)Un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut entrer dans l’endroit où se trouve un animal ou s’introduire par effraction dans un enclos, un bâtiment ou une construction où se trouve un animal, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation, afin de lui procurer de la nourriture, de l’eau, un abri ou des soins, lorsque, sur la foi de motifs raisonnables et probables, il a des raisons de croire que l’animal est enfermé, mis en fourrière ou dans l’enclos, sans la nourriture, l’eau, l’abri et les soins suffisants, pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.
27(2)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal visé par le paragraphe (1), si la saisie est nécessaire pour subvenir aux besoins immédiats de l’animal.
27(3)Un agent de la protection des animaux peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté d’entrer dans un endroit aux fins du paragraphe (1).
1997, c.27, art.5