Infractions
19(1)Quiconque abat un animal ou aide à abattre un animal doit le faire sans cruauté conformément aux règlements.
19(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
19(3)Nul ne commet une infraction au paragraphe (1) lorsque dans une situation d’urgence ou lorsque des services vétérinaires sont impraticables, un animal est abattu au moyen d’une arme à feu d’une manière à ne pas lui causer de douleur inutile ou le mettre dans un état de panique.
1959, c.71, art.3; 1997, c.27, art.5