Infractions
18(1)Le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle, doit lui procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément aux règlements.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
1958, c.52, art.4; 1990, c.61, art.133; 1997, c.27, art.5; 2009, c.43, art.1