Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Abattage des animaux
17Un agent de la protection des animaux ou une personne que ce dernier autorise peut abattre un animal saisi lorsqu’il est d’avis
a) qu’il est improbable que l’animal se remette de ses blessures, ou
b) qu’il serait cruel de laisser l’animal souffrir.
S.R., c.214, art.17; 1986, c.6, art.48; 1997, c.27, art.5