Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Destruction des animaux
16(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux doit, dans un délai de trois jours ouvrables, aviser le propriétaire ou tenter raisonnablement d’identifier le propriétaire et de l’aviser si celui-ci n’est pas connu,
a) du fait qu’il a saisi l’animal, et
b) des frais engagés ou qui seront engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(2)Les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal saisi sont à la charge de son propriétaire.
16(3)Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
16(3.1)Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de quinze jours suivant la saisie de l’animal, à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
16(4)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(4.1)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de quinze jours après la saisie et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(5)Avant que le délai de trois jours visé à l’alinéa (4)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(5.1)Avant que le délai de quinze jours visé à l’alinéa (4.1)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(6)Tout montant à la charge d’une personne pour les frais engagés pour les soins et le traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible de cette personne.
S.R., c.214, art.16; 1958, c.52, art.2, 3; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.5
Destruction des animaux
16(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux doit, dans un délai de cinq jours, aviser le propriétaire ou tenter raisonnablement d’identifier le propriétaire et de l’aviser si celui-ci n’est pas connu,
a) du fait qu’il a saisi l’animal, et
b) des frais engagés ou qui seront engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(2)Les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal saisi sont à la charge de son propriétaire.
16(3)Lorsque le propriétaire d’un animal saisi est identifié, celui-ci peut réclamer l’animal après qu’un délai de trente jours se soit écoulé suivant la saisie si les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal sont acquittés à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
16(4)Lorsque le propriétaire d’un animal saisi ne peut être identifié dans un délai de cinq jours après la saisie ou lorsque le propriétaire ne réclame pas l’animal saisi dans un délai de trente jours après la saisie et qu’il n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal, la propriété de l’animal est dévolue à la Société.
16(5)Un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi qui a fait l’objet d’un placement avant que le délai de trente jours visé au paragraphe (4) ne se soit écoulé s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal convenablement et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(6)Tout montant à la charge d’une personne pour les frais engagés pour les soins et le traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible de cette personne.
S.R., c.214, art.16; 1958, c.52, art.2, 3; 1997, c.27, art.5