Destruction des animaux
16(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux doit, dans un délai de trois jours ouvrables, aviser le propriétaire ou tenter raisonnablement d’identifier le propriétaire et de l’aviser si celui-ci n’est pas connu,
a)
du fait qu’il a saisi l’animal, et
b)
des frais engagés ou qui seront engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(2)Les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal saisi sont à la charge de son propriétaire.
16(3)Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
16(3.1)Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de quinze jours suivant la saisie de l’animal, à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
16(4)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a)
lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b)
lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(4.1)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)
b) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a)
lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b)
lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de quinze jours après la saisie et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(5)Avant que le délai de trois jours visé à l’alinéa (4)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(5.1)Avant que le délai de quinze jours visé à l’alinéa (4.1)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(6)Tout montant à la charge d’une personne pour les frais engagés pour les soins et le traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible de cette personne.
S.R., c.214, art.16; 1958, c.52, art.2, 3; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.5