Destruction des animaux
15(1)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal
b)
par ailleurs en conformité avec la présente loi et les règlements.
15(2)Un animal saisi peut faire l’objet d’un placement par un agent de la protection des animaux pour une période d’au plus quinze jours et pour toutes périodes additionnelles qui peuvent être requises en vue d’intenter une poursuite en raison d’une infraction dont l’animal aurait fait l’objet.
S.R., c.214, art.15; 1984, c.27, art.15; 1986, c.6, art.46; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.4.1