Inspection des établissements hébergeant des animaux familiers
14(1)Un agent de la protection des animaux peut à tout moment raisonnable entrer et inspecter
a)
un établissement hébergeant des animaux familiers licencié, ou
b)
tout bâtiment, endroit ou lieu, sauf une maison d’habitation, pour lequel il a des raisons de croire qu’il est utilisé comme établissement hébergeant des animaux familiers ou qu’il a un lien avec un établissement hébergeant des animaux familiers.
14(2)Un agent de la protection des animaux peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté d’entrer dans un endroit aux fins du paragraphe (1).
14(3)Un agent de la protection des animaux peut à tout moment, exiger d’un titulaire de licence
a)
de produire un animal pour inspection, ou
b)
de produire pour fins d’inspection ou afin d’en obtenir des copies ou des extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, autres que les dossiers, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à l’ouverture, à l’exploitation et l’entretien d’un établissement hébergeant des animaux familiers.
14(4)Le titulaire de licence doit, à la demande d’un agent de la protection des animaux, produire immédiatement
b)
les dossiers, livres, comptes et autres documents relatifs à l’établissement hébergeant des animaux familiers.
14(5)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal qui est gardé dans un établissement hébergeant des animaux familiers si son état requiert une attention immédiate.
S.R., c.214, art.14; 1959, c.71, art.2; 1990, c.61, art.133; 1997, c.27, art.5