Agents de la protection des animaux sont des agents de la paix
11(1)L’agent de la protection des animaux est, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement d’application, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficie de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le
Code criminel (Canada).
11(2)Chaque agent de la protection des animaux peut exercer tous les pouvoirs et l’autorité qui lui sont conférés par la présente loi sur tout le territoire de la province.
S.R., c.214, art.11; 1959, c.71, art.1; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.2