Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Définitions
0.1Dans la présente loi
« agent de la protection des animaux » désigne un dirigeant, un représentant ou un employé de la Société ou toute autre personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 8; (animal protection officer)
« animal » désigne un animal tel que défini par les règlements;(animal)
« animal domestique » désigne un animal domestique tel que défini par les règlements;(domestic animal)
« chemin public » désigne un chemin public tel que défini par les règlements;(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » désigne un établissement hébergeant des animaux familiers tel que défini par les règlements;(pet establishment)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux de la Société sont ouverts;(business day)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » désigne la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 1.(society)
1997, c.27, art.2; 2000, c.26, art.267; 2006, c.16, art.170; 2008, c.35, art.1; 2012, c.39, art.138
Définitions
0.1Dans la présente loi
« agent de la protection des animaux » désigne un dirigeant, un représentant ou un employé de la Société ou toute autre personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 8; (animal protection officer)
« animal » désigne un animal tel que défini par les règlements;(animal)
« animal domestique » désigne un animal domestique tel que défini par les règlements;(domestic animal)
« chemin public » désigne un chemin public tel que défini par les règlements;(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » désigne un établissement hébergeant des animaux familiers tel que défini par les règlements;(pet establishment)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux de la Société sont ouverts;(business day)
« Ministre » désigne le ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » désigne la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 1.(society)
1997, c.27, art.2; 2000, c.26, art.267; 2006, c.16, art.170; 2008, c.35, art.1
Définitions
0.1Dans la présente loi
« agent de la protection des animaux » désigne un dirigeant, un représentant ou un employé de la Société ou toute autre personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 8; (animal protection officer)
« animal » désigne un animal tel que défini par les règlements;(animal)
« animal domestique » désigne un animal domestique tel que défini par les règlements;(domestic animal)
« chemin public » désigne un chemin public tel que défini par les règlements;(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » désigne un établissement hébergeant des animaux familiers tel que défini par les règlements;(pet establishment)
« Ministre » désigne le ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » désigne la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 1.(society)
1997, c.27, art.2; 2000, c.26, art.267; 2006, c.16, art.170