Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Définition de « tribunal »
7Dans la présente partie, « tribunal » s’entend de la Cour d’appel, de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick et de la Cour provinciale.
2023, ch. 17, art. 235
Définition de « tribunal »
7Dans la présente partie, « tribunal » s’entend de la Cour d’appel, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick et de la Cour provinciale.
Définition de « tribunal »
7Dans la présente partie, « tribunal » s’entend de la Cour d’appel, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick et de la Cour provinciale.