Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Traduction des transcriptions
6(1)Dans le présent article, « traducteur officiel » s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles.
6(2)Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.
6(3)Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant la sienne et attestant la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature.
6(4)La partie à l’instance qui s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente, lequel doit trancher la question.
Traduction des transcriptions
6(1)Dans le présent article, « traducteur officiel » s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles.
6(2)Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.
6(3)Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant la sienne et attestant la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature.
6(4)La partie à l’instance qui s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente, lequel doit trancher la question.