6(2)Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.