Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Préparation des transcriptions
5(1)Le sténographe peut préparer une transcription de tout ou partie :
a) d’un enregistrement certifié conformément à l’article 3;
b) d’une reproduction d’un enregistrement certifiée conformément à l’article 4.
5(2)Le sténographe qui prépare une transcription en vertu du paragraphe (1) y joint un affidavit attestant qu’il s’agit d’une transcription exacte et fidèle de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement ou de la reproduction de l’enregistrement, selon le cas, ce sur quoi la transcription produit le même effet que la preuve originale.
5(3)S’agissant d’une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire, seule la personne qui a commandé une copie papier de la transcription peut en obtenir une copie électronique.
5(4)Sont exigibles les droits réglementaires afférents à une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire ou à sa copie papier ou électronique.
Préparation des transcriptions
5(1)Le sténographe peut préparer une transcription de tout ou partie :
a) d’un enregistrement certifié conformément à l’article 3;
b) d’une reproduction d’un enregistrement certifiée conformément à l’article 4.
5(2)Le sténographe qui prépare une transcription en vertu du paragraphe (1) y joint un affidavit attestant qu’il s’agit d’une transcription exacte et fidèle de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement ou de la reproduction de l’enregistrement, selon le cas, ce sur quoi la transcription produit le même effet que la preuve originale.
5(3)S’agissant d’une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire, seule la personne qui a commandé une copie papier de la transcription peut en obtenir une copie électronique.
5(4)Sont exigibles les droits réglementaires afférents à une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire ou à sa copie papier ou électronique.