5(2)Le sténographe qui prépare une transcription en vertu du paragraphe (1) y joint un affidavit attestant qu’il s’agit d’une transcription exacte et fidèle de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement ou de la reproduction de l’enregistrement, selon le cas, ce sur quoi la transcription produit le même effet que la preuve originale.