Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Reproduction des enregistrements
4(1)Le contenu d’un enregistrement certifié conformément à l’article 3 peut être reproduit à l’aide de tout appareil, machine ou système de type réglementaire.
4(2)Un sténographe est responsable de l’appareil, de la machine ou du système qui permet la reproduction de l’enregistrement.
4(3)Le contenu d’une reproduction certifiée par le sténographe responsable de l’appareil, de la machine ou du système comme constituant une reproduction exacte et fidèle de l’enregistrement produit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature, le même effet que la preuve originale.
Reproduction des enregistrements
4(1)Le contenu d’un enregistrement certifié conformément à l’article 3 peut être reproduit à l’aide de tout appareil, machine ou système de type réglementaire.
4(2)Un sténographe est responsable de l’appareil, de la machine ou du système qui permet la reproduction de l’enregistrement.
4(3)Le contenu d’une reproduction certifiée par le sténographe responsable de l’appareil, de la machine ou du système comme constituant une reproduction exacte et fidèle de l’enregistrement produit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature, le même effet que la preuve originale.