Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Attestation de l’enregistrement
3(1)La personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au cours de l’instance certifie que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.
3(2)Sauf preuve contraire, le certificat établi en vertu du présent article constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo, une preuve que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.
Attestation de l’enregistrement
3(1)La personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au cours de l’instance certifie que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.
3(2)Sauf preuve contraire, le certificat établi en vertu du présent article constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo, une preuve que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.