3(2)Sauf preuve contraire, le certificat établi en vertu du présent article constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo, une preuve que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.