Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Modification de la Loi sur la preuve
22L’article 26 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
26(0.1)Le présent article s’applique aux témoignages rendus ou aux procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire.
b) au paragraphe (1), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages ou de procédures »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages ou de procédures »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
26(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au conseil, à l’office, à la commission, au tribunal, à l’organisme ou au commissaire devant qui les témoignages ont été rendus ou les procédures engagées.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
26(4.1)Dans le cas d’un enregistrement de témoignages rendus ou de procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire qui n’a plus le pouvoir d’agir dans l’affaire relativement à laquelle les témoignages ont été rendus ou les procédures ont été engagées, la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au ministre de la Justice et de la Consommation.
f) au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) ».
Modification de la Loi sur la preuve
22L’article 26 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
26(0.1)Le présent article s’applique aux témoignages rendus ou aux procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire.
b) au paragraphe (1), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages ou de procédures »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages ou de procédures »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
26(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au conseil, à l’office, à la commission, au tribunal, à l’organisme ou au commissaire devant qui les témoignages ont été rendus ou les procédures engagées.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
26(4.1)Dans le cas d’un enregistrement de témoignages rendus ou de procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire qui n’a plus le pouvoir d’agir dans l’affaire relativement à laquelle les témoignages ont été rendus ou les procédures ont été engagées, la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au ministre de la Justice et de la Consommation.
f) au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) ».