Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Enregistrement de la preuve
2(1)Malgré toute autre loi, tout ou partie de la preuve présentée dans une instance devant un tribunal peut être enregistrée au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore ou, si le juge l’ordonne, au moyen d’un appareil d’enregistrement vidéo.
2(2)Un sténographe ou une personne autorisée par le ministre est responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au cours de l’instance.
Enregistrement de la preuve
2(1)Malgré toute autre loi, tout ou partie de la preuve présentée dans une instance devant un tribunal peut être enregistrée au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore ou, si le juge l’ordonne, au moyen d’un appareil d’enregistrement vidéo.
2(2)Un sténographe ou une personne autorisée par le ministre est responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au cours de l’instance.