Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types d’appareils, de machines et de systèmes pour l’application de la définition « appareil d’enregistrement sonore » ou « appareil d’enregistrement vidéo » à l’article 1 ou pour l’application du paragraphe 4(1);
b) fixer, pour l’application du paragraphe 5(4), les droits afférents à une transcription et à sa copie papier ou électronique;
c) fixer les droits exigibles pour la délivrance de copies d’enregistrements pour l’application du paragraphe 14(4);
d) fixer les frais d’examen pour l’application du paragraphe 15(2);
e) exempter toute personne ou toute catégorie de personnes des droits ou frais visés à l’alinéa b), c) ou d);
f) prendre des mesures concernant toute question qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types d’appareils, de machines et de systèmes pour l’application de la définition « appareil d’enregistrement sonore » ou « appareil d’enregistrement vidéo » à l’article 1 ou pour l’application du paragraphe 4(1);
b) fixer, pour l’application du paragraphe 5(4), les droits afférents à une transcription et à sa copie papier ou électronique;
c) fixer les droits exigibles pour la délivrance de copies d’enregistrements pour l’application du paragraphe 14(4);
d) fixer les frais d’examen pour l’application du paragraphe 15(2);
e) exempter toute personne ou toute catégorie de personnes des droits ou frais visés à l’alinéa b), c) ou d);
f) prendre des mesures concernant toute question qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.