Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Demande — remise de copies d’enregistrements
14(1)Quiconque peut demander à un juge du tribunal devant qui un enregistrement a été effectué de rendre une ordonnance lui permettant d’en obtenir une copie, si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde.
14(2)Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance, s’il est convaincu que la remise d’une copie de l’enregistrement à l’auteur de la demande :
a) n’est pas interdite par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ni par une ordonnance rendue sous son régime;
b) ne porterait pas atteinte à l’intérêt de la justice.
14(3)L’ordonnance est rendue par écrit et peut comprendre les modalités ou les conditions que le juge estime appropriées, notamment l’interdiction de diffuser la copie de l’enregistrement.
14(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le fonctionnaire chargé de la garde de l’enregistrement y visé en remet une copie à l’auteur de la demande dès que l’occasion se présente à la suite du paiement des droits réglementaires.
14(5)Aux fins de l’exécution d’une ordonnance que rend un juge de la Cour provinciale en vertu du présent article :
a) tout juge de cette cour est investi des mêmes pouvoirs que ceux que possède la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour punir l’outrage au tribunal;
b) les ordonnances qu’il rend ou les autres actes de procédure qu’il décerne dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de l’alinéa a) ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient rendues ou que s’ils étaient décernés par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
14(6) Les Règles de procédure relatives à l’outrage au tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (5).
2023, ch. 17, art. 235
Demande — remise de copies d’enregistrements
14(1)Quiconque peut demander à un juge du tribunal devant qui un enregistrement a été effectué de rendre une ordonnance lui permettant d’en obtenir une copie, si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde.
14(2)Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance, s’il est convaincu que la remise d’une copie de l’enregistrement à l’auteur de la demande :
a) n’est pas interdite par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ni par une ordonnance rendue sous son régime;
b) ne porterait pas atteinte à l’intérêt de la justice.
14(3)L’ordonnance est rendue par écrit et peut comprendre les modalités ou les conditions que le juge estime appropriées, notamment l’interdiction de diffuser la copie de l’enregistrement.
14(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le fonctionnaire chargé de la garde de l’enregistrement y visé en remet une copie à l’auteur de la demande dès que l’occasion se présente à la suite du paiement des droits réglementaires.
14(5)Aux fins de l’exécution d’une ordonnance que rend un juge de la Cour provinciale en vertu du présent article :
a) tout juge de cette cour est investi des mêmes pouvoirs que ceux que possède la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour punir l’outrage au tribunal;
b) les ordonnances qu’il rend ou les autres actes de procédure qu’il décerne dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de l’alinéa a) ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient rendues ou que s’ils étaient décernés par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(6) Les Règles de procédure relatives à l’outrage au tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (5).
Demande — remise de copies d’enregistrements
14(1)Quiconque peut demander à un juge du tribunal devant qui un enregistrement a été effectué de rendre une ordonnance lui permettant d’en obtenir une copie, si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde.
14(2)Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance, s’il est convaincu que la remise d’une copie de l’enregistrement à l’auteur de la demande :
a) n’est pas interdite par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ni par une ordonnance rendue sous son régime;
b) ne porterait pas atteinte à l’intérêt de la justice.
14(3)L’ordonnance est rendue par écrit et peut comprendre les modalités ou les conditions que le juge estime appropriées, notamment l’interdiction de diffuser la copie de l’enregistrement.
14(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le fonctionnaire chargé de la garde de l’enregistrement y visé en remet une copie à l’auteur de la demande dès que l’occasion se présente à la suite du paiement des droits réglementaires.
14(5)Aux fins de l’exécution d’une ordonnance que rend un juge de la Cour provinciale en vertu du présent article :
a) tout juge de cette cour est investi des mêmes pouvoirs que ceux que possède la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour punir l’outrage au tribunal;
b) les ordonnances qu’il rend ou les autres actes de procédure qu’il décerne dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de l’alinéa a) ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient rendues ou que s’ils étaient décernés par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(6) Les Règles de procédure relatives à l’outrage au tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (5).