Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Copies d’enregistrements
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement d’en remettre une reproduction ou autre copie à quiconque, sauf conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 ou selon que l’exigent une loi ou les Règles de procédure.
13(2)Sur directive du ministre, la reproduction d’un enregistrement certifiée conformément à l’article 4 peut être remise à un sténographe pour l’application de l’article 5.
Copies d’enregistrements
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement d’en remettre une reproduction ou autre copie à quiconque, sauf conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 ou selon que l’exigent une loi ou les Règles de procédure.
13(2)Sur directive du ministre, la reproduction d’un enregistrement certifiée conformément à l’article 4 peut être remise à un sténographe pour l’application de l’article 5.