Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Demande de conservation des enregistrements
12(1)Si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde, tout intéressé peut, sans avis donné à quiconque, demander une ordonnance prescrivant qu’un enregistrement soit conservé pendant une période déterminée :
a) s’agissant d’un enregistrement effectué devant la Cour d’appel, au registraire de la Cour d’appel;
b) s’agissant de tout autre enregistrement, à un juge du tribunal devant qui a été effectué l’enregistrement.
12(2)Le registraire de la Cour d’appel ou tout juge saisi de la demande en vertu du présent article peut prendre ou rendre, selon le cas, l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Demande de conservation des enregistrements
12(1)Si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde, tout intéressé peut, sans avis donné à quiconque, demander une ordonnance prescrivant qu’un enregistrement soit conservé pendant une période déterminée :
a) s’agissant d’un enregistrement effectué devant la Cour d’appel, au registraire de la Cour d’appel;
b) s’agissant de tout autre enregistrement, à un juge du tribunal devant qui a été effectué l’enregistrement.
12(2)Le registraire de la Cour d’appel ou tout juge saisi de la demande en vertu du présent article peut prendre ou rendre, selon le cas, l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.