Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Destruction des enregistrements
11(1)Le ministre dresse et publie un tableau de conservation des enregistrements.
11(2)Sous réserve de l’ordonnance visée au paragraphe 12(2) et malgré la Loi sur les archives, le fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement ou toute personne relevant de sa direction peut l’effacer ou le détruire d’une autre manière à l’expiration de la période de conservation pertinente prévue au tableau de conservation des enregistrements.
Destruction des enregistrements
11(1)Le ministre dresse et publie un tableau de conservation des enregistrements.
11(2)Sous réserve de l’ordonnance visée au paragraphe 12(2) et malgré la Loi sur les archives, le fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement ou toute personne relevant de sa direction peut l’effacer ou le détruire d’une autre manière à l’expiration de la période de conservation pertinente prévue au tableau de conservation des enregistrements.