Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Dépôt et transfert des enregistrements
10(1)Les enregistrements sont déposés auprès d’un fonctionnaire désigné à cette fin par le ministre ou, à défaut de désignation, auprès d’un fonctionnaire chargé de la garde des enregistrements effectués devant le tribunal.
10(2)Sous réserve de l’article 11, il est interdit de retirer un enregistrement de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction, sauf si le ministre l’ordonne en vertu du paragraphe (3), une loi ou les Règles de procédure l’exigent ou une ordonnance d’un juge du tribunal devant qui l’enregistrement a été effectué le prévoit.
10(3)Sous réserve d’une ordonnance que rend un juge en vertu du paragraphe (2), le ministre peut ordonner qu’un enregistrement soit retiré de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction conformément au paragraphe (1) et transféré à un autre fonctionnaire.
Dépôt et transfert des enregistrements
10(1)Les enregistrements sont déposés auprès d’un fonctionnaire désigné à cette fin par le ministre ou, à défaut de désignation, auprès d’un fonctionnaire chargé de la garde des enregistrements effectués devant le tribunal.
10(2)Sous réserve de l’article 11, il est interdit de retirer un enregistrement de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction, sauf si le ministre l’ordonne en vertu du paragraphe (3), une loi ou les Règles de procédure l’exigent ou une ordonnance d’un juge du tribunal devant qui l’enregistrement a été effectué le prévoit.
10(3)Sous réserve d’une ordonnance que rend un juge en vertu du paragraphe (2), le ministre peut ordonner qu’un enregistrement soit retiré de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction conformément au paragraphe (1) et transféré à un autre fonctionnaire.