10(2)Sous réserve de l’article 11, il est interdit de retirer un enregistrement de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction, sauf si le ministre l’ordonne en vertu du paragraphe (3), une loi ou les Règles de procédure l’exigent ou une ordonnance d’un juge du tribunal devant qui l’enregistrement a été effectué le prévoit.