Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167; 2019, ch. 2, art. 128; 2020, ch. 25, art. 98; 2022, ch. 28, art. 47; 2023, ch. 17, art. 235
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167; 2019, ch. 2, art. 128; 2020, ch. 25, art. 98; 2022, ch. 28, art. 47
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167; 2019, ch. 2, art. 128; 2020, ch. 25, art. 98
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167; 2019, ch. 2, art. 128
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, c.39, art.132
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)