Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Modification à la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
88(1)Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
88(2)Le paragraphe 11(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
Modification à la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
88(1)Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
88(2)Le paragraphe 11(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
Modification à la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
88(1)Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
88(2)Le paragraphe 11(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.