Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Révision de la loi à tous les quatre ans
2017, ch. 31, art. 64
86.1(1)Dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre procède à une révision complète de la présente loi et présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans l’année qui suit leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l’Assemblée législative.
86.1(2)La révision que prévoit le paragraphe (1) est entreprise à tous les quatre ans.
2017, ch. 31, art. 64