Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
a.1) prescrire les exigences quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination de renseignements personnels pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1, y compris des modalités, des interdictions et des restrictions quant à leur collecte, leur utilisation, leur communication, leur conservation, leur correction ou leur élimination;
a.2) prescrire les exigences quant aux garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
h) prévoir les règles qui régissent les accords écrits pour l’application des articles 46.2 et 47;
h.1) prévoir les renseignements que doivent renfermer les accords écrits que vise l’article 46.2;
h.2) prescrire les exigences qui doivent être imposées aux organismes publics et non publics qui sont parties à un accord écrit que vise l’article 46.2 qui se retirent de l’accord, notamment l’interdiction de l’utilisation ou de la communication ultérieures des renseignements personnels qui lui ont été communiqués en application de cet accord;
h.3) prescrire les autres organismes auprès de qui le ministre ou le centre de données de recherche peut recueillir des renseignements personnels aux fins d’application de l’article 37.1 et de l’alinéa 47.1(1)b);
i) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
j) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 64.1(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
2016, ch. 53, art. 27; 2017, ch. 31, art. 63; 2019, ch. 18, art. 2
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
a.1) prescrire les exigences quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination de renseignements personnels pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1, y compris des modalités, des interdictions et des restrictions quant à leur collecte, leur utilisation, leur communication, leur conservation, leur correction ou leur élimination;
a.2) prescrire les exigences quant aux garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
h) prévoir les règles qui régissent les accords écrits pour l’application des articles 46.2 et 47;
h.1) prévoir les renseignements que doivent renfermer les accords écrits que vise l’article 46.2;
h.2) prescrire les exigences qui doivent être imposées aux organismes publics et non publics qui sont parties à un accord écrit que vise l’article 46.2 qui se retirent de l’accord, notamment l’interdiction de l’utilisation ou de la communication ultérieures des renseignements personnels qui lui ont été communiqués en application de cet accord;
i) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
j) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 64.1(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
2016, ch. 53, art. 27; 2017, ch. 31, art. 63
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) pour l’application de l’alinéa 41(2)b), régir les directives des organismes publics concernant les périodes de conservation des renseignements personnels ainsi que des mesures à prendre pour la destruction de ces renseignements;
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) prescrire les exigences relatives à la protection des renseignements personnels visés à l’article 42;
h) prévoir les règles qui régissent les accords écrits pour l’application des articles 46 et 47;
i) prévoir les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exigeant l’établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d’organismes publics;
j) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 64.1(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
2016, ch. 53, art. 27
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) pour l’application de l’alinéa 41(2)b), régir les directives des organismes publics concernant les périodes de conservation des renseignements personnels ainsi que des mesures à prendre pour la destruction de ces renseignements;
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) prescrire les exigences relatives à la protection des renseignements personnels visés à l’article 42;
h) prévoir les règles qui régissent les accords écrits pour l’application des articles 46 et 47;
i) prévoir les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exigeant l’établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d’organismes publics;
j) indiquer les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour l’application de l’article 59;
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 60(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) pour l’application de l’alinéa 41(2)b), régir les directives des organismes publics concernant les périodes de conservation des renseignements personnels ainsi que des mesures à prendre pour la destruction de ces renseignements;
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) prescrire les exigences relatives à la protection des renseignements personnels visés à l’article 42;
h) prévoir les règles qui regissent les accords écrits pour l’application des articles 46 et 47;
i) prévoir les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exigeant l’établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d’organismes publics;
j) indiquer les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour l’application de l’article 59;
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 60(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) pour l’application de l’alinéa 41(2)b), régir les directives des organismes publics concernant les périodes de conservation des renseignements personnels ainsi que des mesures à prendre pour la destruction de ces renseignements;
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) prescrire les exigences relatives à la protection des renseignements personnels visés à l’article 42;
h) prévoir les règles qui regissent les accords écrits pour l’application des articles 46 et 47;
i) prévoir les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exigeant l’établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d’organismes publics;
j) indiquer les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour l’application de l’article 59;
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 60(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.