Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Délégation par le ministre
2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169
84.1(1)Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi à un autre ministre.
84.1(2)La délégation prévue au paragraphe (1) se fait par écrit.
84.1(3)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre établit les modalités selon lesquelles le ministre délégué exerce le pouvoir délégué.
2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169
Délégation par le ministre et le directeur général
2015, ch. 44, art. 108
84.1(1)Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
84.1(2)Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi :
a) à un autre ministre;
b) au directeur général.
84.1(3)La délégation prévue au paragraphe (2) s’opère par écrit.
84.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le ministre ou le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles qu’impose cette délégation.
84.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
84.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
2015, ch. 44, art. 108