Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Fardeau de la preuve
84(1)Dans toute procédure entamée en vertu de la présente loi, il incombe au responsable de l’organisme public d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
84(2)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe à l’auteur de la demande d’établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
84(3)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe au tiers d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
2017, ch. 31, art. 62
Fardeau de la preuve
84(1)Dans toute procédure entamée en vertu de la présente loi, il incombe au responsable de l’organisme public d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
84(2)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe à l’auteur de la demande d’établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
84(3)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe au tiers d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
Fardeau de la preuve
84(1)Dans toute procédure entamée en vertu de la présente loi, il incombe au responsable de l’organisme public d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
84(2)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe à l’auteur de la demande d’établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
84(3)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe au tiers d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.