Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Droits à payer
80(1)Le responsable d’un organisme public peut exiger qu’une personne verse à l’organisme les droits réglementaires justes et raisonnables pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
80(2)Si une personne fait une demande de renseignements personnels la concernant, le responsable d’un organisme public ne peut exiger qu’elle verse à l’organisme les droits réglementaires.
80(3)L’organisme public remet à l’auteur de la demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
80(4)L’organisme public n’est pas tenu de fournir une estimation à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (3) si les droits qui ne sont pas liés à la présentation de la demande n’excèdent pas le montant réglementaire.
80(5)L’auteur de la demande dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de l’estimation pour indiquer s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi sa demande est considérée comme ayant été abandonnée.
80(6)Si une estimation est donnée à l’auteur de la demande, le délai dans les limites auquel le responsable de l’organisme public est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1) est suspendu jusqu’à ce que l’auteur de la demande l’avise qu’il désire poursuivre sa demande.
80(7)Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements, s’il y a lieu.
80(8)Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
2017, ch. 31, art. 60
Droits à payer
80(1)Le responsable d’un organisme public peut exiger qu’une personne verse à l’organisme les droits réglementaires justes et raisonnables pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
80(2)Si une personne fait une demande de renseignements personnels la concernant, le responsable d’un organisme public ne peut exiger qu’elle verse à l’organisme les droits réglementaires.
80(3)L’organisme public remet à l’auteur de la demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
80(4)L’organisme public n’est pas tenu de fournir une estimation à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (3) si les droits qui ne sont pas liés à la présentation de la demande n’excèdent pas le montant réglementaire.
80(5)L’auteur de la demande dispose d’un délai de trente jours à partir de la date de l’estimation pour indiquer s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande.
80(6)Si une estimation est donnée à l’auteur de la demande, le délai dans les limites auquel le responsable de l’organisme public est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1) est suspendu jusqu’à ce que l’auteur de la demande l’avise qu’il désire poursuivre sa demande.
80(7)Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements, s’il y a lieu.
80(8)Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
Droits à payer
80(1)Le responsable d’un organisme public peut exiger qu’une personne verse à l’organisme les droits réglementaires justes et raisonnables pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
80(2)Si une personne fait une demande de renseignements personnels la concernant, le responsable d’un organisme public ne peut exiger qu’elle verse à l’organisme les droits réglementaires.
80(3)L’organisme public remet à l’auteur de la demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
80(4)L’organisme public n’est pas tenu de fournir une estimation à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (3) si les droits qui ne sont pas liés à la présentation de la demande n’excèdent pas le montant réglementaire.
80(5)L’auteur de la demande dispose d’un délai de trente jours à partir de la date de l’estimation pour indiquer s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande.
80(6)Si une estimation est donnée à l’auteur de la demande, le délai dans les limites auquel le responsable de l’organisme public est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1) est suspendu jusqu’à ce que l’auteur de la demande l’avise qu’il désire poursuivre sa demande.
80(7)Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements, s’il y a lieu.
80(8)Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.