Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Dépens
76(1)À la suite du recours prévu au paragraphe 65(1) ou d’un appel interjeté devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 75, le juge accorde les dépens à la personne qui lui a déféré l’affaire ou qui a interjeté appel :
a) si elle a gain de cause;
b) s’il estime que l’intérêt du public commande de les lui accorder dans le cas où elle n’a pas gain de cause.
76(2)Malgré le paragraphe (1), le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut accorder les dépens à l’organisme public s’il estime que l’affaire est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus du droit d’accès.
2023, ch. 17, art. 246
Dépens
76(1)À la suite du recours prévu au paragraphe 65(1) ou d’un appel interjeté devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 75, le juge accorde les dépens à la personne qui lui a déféré l’affaire ou qui a interjeté appel :
a) si elle a gain de cause;
b) s’il estime que l’intérêt du public commande de les lui accorder dans le cas où elle n’a pas gain de cause.
76(2)Malgré le paragraphe (1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut accorder les dépens à l’organisme public s’il estime que l’affaire est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus du droit d’accès.
Dépens
76(1)À la suite du recours prévu au paragraphe 65(1) ou d’un appel interjeté devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 75, le juge accorde les dépens à la personne qui lui a déféré l’affaire ou qui a interjeté appel :
a) si elle a gain de cause;
b) s’il estime que l’intérêt du public commande de les lui accorder dans le cas où elle n’a pas gain de cause.
76(2)Malgré le paragraphe (1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut accorder les dépens à l’organisme public s’il estime que l’affaire est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus du droit d’accès.