Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Droit de demander et de recevoir des renseignements
7(1)Sous réserve de la présente loi, une personne a le droit de demander et de recevoir des renseignements qui relèvent des affaires publiques d’un organisme public, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un organisme public auquel la présente loi s’applique.
7(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), une personne physique a le droit de demander et de recevoir des renseignements personnels la concernant.
7(3)Le droit de demander et de recevoir des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne s’étend pas aux renseignements faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la présente partie. Toutefois, si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de problèmes sérieux, l’auteur de la demande jouit du droit de demander et de recevoir le reste du document.
Droit de demander et de recevoir des renseignements
7(1)Sous réserve de la présente loi, une personne a le droit de demander et de recevoir des renseignements qui relèvent des affaires publiques d’un organisme public, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un organisme public auquel la présente loi s’applique.
7(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), une personne physique a le droit de demander et de recevoir des renseignements personnels le concernant.
7(3)Le droit de demander et de recevoir des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne s’étend pas aux renseignements faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la présente partie. Toutefois, si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de problèmes sérieux, l’auteur de la demande jouit du droit de demander et de recevoir le reste du document.